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Article42 du Code de procédure civile - La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX. Titre - III DES JUGEMENTS. Section - I Des jugements en général. Article 71 .- ( Loi n° 876 du 26 février 1970 ; Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )
Article582 du Code de procédure civile. La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Entrée en vigueur le 1 janvier 1976.
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. Titre - X DES INCIDENTS RELATIFS À LA PREUVE PAR ÉCRIT. Chapitre - II Du FAUX CIVIL
Codede procédure civile : articles 42 à 48 Compétence territoriale Code de procédure civile : article 854 Introduction de l'instance Code de procédure civile :
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Si la majeure partie de la réforme concerne le fonctionnement des juridictions d’instance avec notamment la création du Tribunal Judiciaire qui vient faire le pendant au Tribunal administratif, certaines de ses dispositions viennent impacter sensiblement la procédure devant la Cour d’appel. On ne peut que regretter que les documents d’information de la chancellerie[1], qui ont certes le mérite d’exister, ne traitent pas expressément de ces questions. Pour l’heure nous allons nous intéresser aux impacts du Décret sur la formalisation de la déclaration d’appel. En effet, un certain nombre de dispositions de la procédure d’appel font références aux règles de la procédure d’instance. L’article 901 du CPC dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 dispose que La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. » Il convient de préciser que conformément au I. de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux instances en cours à cette date. Il n’est plus fait référence à l’article 58 mais à l’article 57 du CPC qui avant la réforme concernait la procédure sur requête conjointe. L’article 57 du CPC dans sa version modifiée par le Décret précise désormais Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54 du CPC, également à peine de nullité lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. » L’article 54 du CPC dispose dans sa version en vigueur que La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; il s’agit de la reprise de l’ancien article 58 du CPC b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; 6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont donc applicables aux instances en cours à cette date. On se demande comment un article relatif à l’introduction d’une instance peut s’appliquer aux instances déjà introduites, il s’agit probablement d’une maladresse de rédaction plus que d’une volonté de conférer de facto un effet rétroactif à cet article. Il convient de reprendre point par point les mentions obligatoires exigées par le nouvel article 57 du CPC La mention de l’adresse électronique et du numéro de téléphone portable du demandeur Cette mention est prescrite à peine de nullité. On se demande si la présence de ces mentions vient se substituer ou seulement compléter les coordonnées du demandeur. A l’heure de la protection des données personnelles, on peut s’interroger sur l’opportunité de prévoir la transmission du numéro de téléphone portable du demandeur, le téléphone ayant une fonction bien plus large que la simple communication vocale SMS, identification géolocalisation etc.. Concernant les mentions listées 1° La juridiction ce champ de la DA est rempli automatiquement par le RPVA dans les procédures avec représentation obligatoire. 2°L’objet de la demande L’appel tend, par la critique du jugement à sa réformation ou à son annulation[2], depuis le 1er septembre 2019 l’objet de l’appel est complété par la liste des chefs dont appel. 3°L’identification des parties Cette dispositions reprennent celle de l’ancien article 58 du CPC qui a été totalement refondu. 4° Les modalités de comparution et l’information d’une décision rendue sur la base des informations de l’adversaire. Cette mention ne figurait pas dans l’ancien article 58 du CPC. On peut se demander si cette mention à vocation à s’appliquer à l’appel puisque l’article 902 du CPC prévoit déjà que le greffier informe la partie de l’obligation de constituer avocat. Toutefois cette obligation n’est que partielle puisque la greffe n’a pas l’obligation de préciser à quel barreau doit être inscrit lavocat ni le risque d’une décision par défaut. Il conviendra d’être vigilant car les modalités de comparution ne sont pas les mêmes dans la procédure avec représentation obligatoire selon que les règles de postulation territoriales s’appliquent ou non, notamment en matière sociale. Il y a lieu de relativiser la portée de cette liste de mention à caractère générique puisque nous sommes en présence de nullités de forme relevant du régime de larticle 112 du CPC qui impose la preuve d’un grief et la nécessité de soulever le moyen in limine litis devant le Conseiller de la mise en état ou devant le Président de chambre. Pour l’heure, il convient d’être prudent en l’absence de décision ou avis de la Cour de cassation alors même que les notes de la chancellerie précitées ne font aucune allusion à ces nouvelles dispositions dont on a bien l’impression qu’elles constituent les dommages collatéraux de la réforme de la procédure d’instance. En outre, le praticien va se heurter à l’absence de rubrique ou de champ pour l’insertion de la liste des pièces et des modalités de comparution. Le bon sens prévoit l’insertion de ces mentions dans le champ de 4080 caractères relatif à l’objet de l’appel. La question de la possibilité d’ajouter une pièce jointe se pose car l’article 57 précise que la requête contient la liste des pièces » et non pas qu’un bordereau y est annexé. En l’espèce, Dans sa circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la Chancellerie est venue préciser que Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant ». Contrairement à la liste des chefs du jugement aucune circulaire ne semble autoriser l’adjonction d’une pièce jointe. Cela étant, on peut observer que la pièce première sur laquelle se fonde l’appel est bien la décision dont appel qui est visée par définition. Ensuite, force est de constater que le grief causé sera impossible à démontrer si les pièces sont dans une annexe, si elles sont identiques à celle de première instance et surtout si un bordereau est annexé aux conclusions… Par précaution, il sera opportun de préciser que la liste des pièces est communiquée sous réserve de communication de pièces ultérieures. Comme à chaque réforme de procédure il conviendra d’être particulièrement prudent sur la lecture de ces nouveaux textes avant que les juridictions ne se prononcent. D’ici là, la vigilance s’impose ! [1] [2] 542 du Code de procédure civile
Le Quotidien du 23 avril 2010 Droit international privé Créer un lien vers ce contenu [Brèves] De la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile. Lire en ligne Copier La prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase L1198H47, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 13 avril 2010, n° F-P+B N° Lexbase A0595EWX. En l'espèce, ayant retenu que les assureurs ne disposaient, pour le transport effectué sur le navire "Mol Oueme", d'aucune action personnelle et directe à l'encontre de la société M., domiciliée au Havre, et que celle-ci n'apparaissait pas à leur égard et pour le transport en question comme un défendeur sérieux, c'est à bon droit que la cour d'appel de Rouen en a déduit que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour juger des demandes présentées au titre de ce transport. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid389510 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’injonction de payer est une procédure permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire une ordonnance d’injonction de payer pour recouvrer sa créance. C’est une procédure judiciaire peu onéreuse, permettant au créancier de contraindre rapidement son débiteur à honorer ses engagements. La première phase de cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire, l’ordonnance d’injonction de payer étant obtenue sur requête, sans aviser le débiteur de la procédure. Ce dernier disposera alors d’un délai d’un mois pour faire opposition, ce qui aura pour effet de rétablir un débat contradictoire devant le magistrat. A défaut d’opposition, le créancier pourra faire apposer la formule exécutoire sur son ordonnance, disposant alors d’un titre lui permettant d’exercer des mesures d’exécution. La procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. I. Conditions d’application. A. Créances susceptibles d’être recouvrées par l’injonction de payer. Conformément à l’article 1405 du CPC, le dispositif s’applique pour toutes les créances statutaires », c’est-à-dire dont le recouvrement est prévu par les statuts d’une société, d’une association ou d’un GIE. Il s’applique également aux créances ayant une cause contractuelle », ce qui vise toutes les sommes stipulées au contrat [1], incluant les éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application d’une clause pénale [2]. En revanche, la procédure en injonction de payer ne pourra pas être utilisée pour obtenir des dommages-intérêts, même s’ils résultent de l’inexécution d’un contrat. Seront également exclues de cette procédure les créances résultant de délits, quasi-délits et quasi-contrats [3]. Le dispositif ne prévoit aucun plancher s’agissant du montant de la créance à recouvrer. En revanche, la créance doit avoir un montant déterminé. Comme le prévoit l’article 1405 du CPC, le montant la détermination de la créance est fait en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Il faut donc que le montant de l’obligation soit déterminé initialement. Il en est de même de la clause pénale qui peut être recouvrée par cette procédure, peu important à cet égard que l’article 1152 du Code civil offre au juge la possibilité de modérer une telle clause. B. Juridictions susceptibles de prononcer l’injonction de payer. En vertu de l’article 1406 al. 1 du CPC, la demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions ». Le tribunal de grande instance se trouve donc compétent pour les demandes en paiement portant sur des créances d’un montant supérieur à euros. Le tribunal d’instance est compétent pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à euros ou les créances relevant de sa compétence exclusive. La juridiction de proximité se trouve compétente pour les créances civiles d’un montant inférieur ou égal à euros, hors compétence exclusive du juge d’instance. Enfin, le président du tribunal de commerce se trouve compétent pour les créances de nature commerciale quel que soit leur montant, mise à part en Alsace-Moselle, où les injonctions de payer relatives aux créances de nature commerciale se répartissent entre les tribunaux d’instance et de grande instance selon que leur montant est ou non supérieur à euros. Cette compétence est d’ordre public, sans toutefois faire échec aux compétences d’attributions particulières prévues par des textes spéciaux [4]. C. Compétence territoriale. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1406 du CPC, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ». C’est-à-dire, conformément à l’article 43 du CPC, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». En cas de pluralité de débiteurs, le créancier pourra, comme le lui permet l’article 42 du CPC, choisir le tribunal du domicile de l’un d’eux. S’agissant des défendeurs domiciliés à l’étranger, il semblerait que la voie de l’injonction de payer ne soit ouverte qu’à condition que le débiteur ait au moins une résidence en France [5]. En revanche, la règle est facilitée pour les défendeurs situés au sein de l’Union européenne, depuis la mise en place d’une procédure d’injonction de payer spécifique [6]. Les règles relatives à la compétence territoriale sont également d’ordre public. II. La procédure d’injonction de payer. Le mécanisme se déroule en deux phases une phase non-contradictoire permettant au créancier d’obtenir un titre qui, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais, pourra être revêtu de la formule exécutoire. En cas de contestation, une audience contradictoire devant le magistrat à l’effet d’apprécier le bienfondé de la demande. A. Phase non-contradictoire. a La requête. La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Certaines mentions portées sur la requête sont obligatoires, telles que les noms, prénoms, professions et domiciles des créancier et débiteur ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social. La requête doit également contenir l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que son fondement. S’y ajoutent les documents justificatifs qui, en application de l’article 1407, alinéa 3, du CPC, doivent impérativement accompagner la requête, faute de quoi elle est irrecevable. Aucun formalisme n’est imposé pour la requête en injonction de payer, à condition qu’elle soit datée et signée. b L’ordonnance. Le magistrat saisi se prononce au vu des documents produits » [7]. Lorsque la demande lui paraît fondée », il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui peut, éventuellement, ne porter que sur une partie de la demande. L’ordonnance et la requête sont alors conservées à titre de minute au greffe, ainsi que les documents produits à l’appui de la requête. Le débiteur pourra ainsi, avant de former opposition, en prendre connaissance et décider en connaissance de cause des suites à apporter. Lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, le juge rejette la requête. La décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée, est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le créancier entend néanmoins poursuivre le recouvrement de sa créance, il lui appartiendra de saisir les tribunaux selon les voies de droit commun [8]. Si le créancier avait procédé à une saisie conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi conformément aux exigences de l’article R. 551-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. c La signification. L’article 1411 du CPC impose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance soit signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, au plus tard dans les six mois à compter de l’ordonnance. À défaut, celle-ci sera considérée comme non-avenue. L’acte de signification doit faire sommation au débiteur de payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance, ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. Il doit également faire sommation au débiteur, dans le cas où il a à faire valoir des moyens de défense, de former opposition. Le tribunal devant lequel l’opposition doit être portée est indiqué, de même que les formes dans lesquelles l’opposition doit être faite. L’acte doit enfin avertir le débiteur qu’il lui est possible de prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier, et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. d L’opposition de la formule exécutoire. À défaut d’opposition par le débiteur dans un délai d’un mois, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction, ultime étape de la procédure. Le créancier dispose d’un délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur. En application de l’article 1422 du CPC, l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle constitue une décision de justice au sens de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, permettant ainsi au créancier d’exercer des mesures d’exécution. B. Phase contradictoire. Deux moyens permettent la réintroduction du débat contradictoire l’opposition prévue par les articles 1412 et suivants du CPC, et l’utilisation de voies de recours. a L’opposition par le débiteur. Le débiteur peut vouloir contester le bien-fondé de la créance en invoquant, par exemple la qualité défectueuse d’une livraison ; le montant trop élevé du prix de vente…, ou la régularité de la procédure arguant, par exemple, de l’incompétence du juge. Pour ce faire, il doit faire opposition. L’article 1416 du CPC distingue divers délais pour faire opposition selon que la signification de l’ordonnance a été faite à personne ou non. Si la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. En revanche, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition est formée par déclaration sur papier libre, datée et signée, directement par le débiteur ou par un mandataire librement choisi avocat, huissier ou toute autre personne munie d’un pouvoir spécial si elle n’est pas avocat. Elle est déposée contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception dans ce cas, la date de l’opposition est celle figurant sur le récépissé d’envoi, au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance d’injonction de payer. Le greffe, qui ne peut qu’enregistrer l’opposition, ne sera pas compétent pour apprécier l’éventuelle tardiveté de l’opposition au regard de cette date. Quel que soit le fondement de l’opposition, celle-ci n’a pas à être motivée. b Les effets de l’opposition. Le principal effet de l’opposition consiste en la restauration du débat contradictoire. Aux termes de l’article 1413 du CPC, l’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». Par application de l’article 1418 du CPC, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation doit être adressée à toutes les parties, même celles qui n’auraient pas formé opposition La convocation précise la date à laquelle l’affaire sera soumise au tribunal. Aucun délai particulier n’est imposé à ce propos. c L’audience devant le magistrat. L’audience qui fait suite à l’opposition est soumise aux formalités procédurales ordinaires. S’agissant des règles relatives tant à la comparution qu’à l’assistance et à la représentation des parties devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou choisir d’être représentées selon les règles ordinaires de représentation en justice. Elles ne peuvent en revanche se contenter de déposer leur dossier, la procédure étant orale conformément au droit commun des articles 843 et 871 du CPC. Devant le tribunal de grande instance, l’article 1418, alinéa 8 du CPC prévoit que le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il dispose à son tour d’un délai de quinze jours pour constituer avocat. Les avocats respectifs des parties doivent adresser au greffe une copie des actes de constitution. Si aucune des parties ne comparaît devant le tribunal, le magistrat constate l’extinction de l’instance. Devant le tribunal de grande instance, le président peut également constater l’extinction de l’instance dans le cas où le créancier ne constitue pas avocat dans le délai de quinzaine prévue à l’article 1418 du CPC. Dans les deux cas, l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ». Le créancier pourra cependant présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou assigner le débiteur en paiement selon le droit commun. Le code de procédure civile ne contient aucune disposition relative à l’instruction de l’affaire. Il sera donc fait appel aux règles applicables devant la juridiction saisie. Le contradictoire s’impose dans les conditions du droit commun. Enfin, le juge pourra, en application de l’article 92 du CPC, soulever d’office son incompétence d’attribution [9]. C. Les voies de recours. a Pas d’appel possible contre l’ordonnance d’injonction. L’article 1422 alinéa 2, du CPC dispose que l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement. Seule la voie de l’opposition est ouverte au débiteur, à condition qu’elle soit exercée dans les délais. Le recours en cassation n’est admis que de façon très exceptionnelle, dans le cas où la formule exécutoire aurait été apposée dans des conditions irrégulières [10]. Il peut en revanche être fait tierce opposition à une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Une caution peut par exemple faire tierce opposition à l’ordonnance lorsque l’injonction a été délivrée contre un débiteur principal qui s’est abstenu de former contredit à l’ordonnance et n’a fait valoir aucun moyen de défense [11]. b Voies de recours ordinaires à l’encontre du jugement rendu sur opposition. En revanche, dès lors que le débiteur aura fait opposition, le jugement rendu sur opposition sera susceptible d’une voie de recours dans les conditions de droit commun, dans la mesure où ce jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement sera donc susceptible d’appel, à condition qu’il porte sur une créance supérieure à euros, à défaut de quoi le jugement sera rendu en dernier ressort. III. Les injonctions de payer spécifiques et l’injonction de payer européenne. A. Diversités des injonctions de payer. Dans la mesure où l’injonction de payer est applicable à l’ensemble des juridictions, le créancier sera tenu de respecter les particularités éventuellement applicables pour chacune d’elles. À noter également qu’il existe des procédures d’injonction de payer spécifique pour certaines matières, telle par exemple la procédure prévue pour le recouvrement des charges de copropriété [12], ou encore pour le remboursement des allocations chômages [13]. En matière pénale également, la victime d’une infraction peut recourir à la procédure d’injonction de payer pour obtenir la réparation de son préjudice soit à la suite du procès-verbal constatant l’accord consécutif à une médiation, ou dans le cadre de l’ordonnance du président du tribunal validant une composition pénale. Dans ces deux hypothèses en effet, il est résulté un accord entre la victime et l’auteur des faits sur le montant de l’indemnisation due, ce qui explique que la procédure d’injonction soit permise. B. Procédure d’injonction de payer européenne. Cette procédure est régi par le règlement CE n°1896/2006 du 12 décembre 2006, dont l’essentiel est codifié aux articles 1424 à 1425 du CPC. a Champ d’application. La procédure d’injonction de payer européenne est limitée aux litiges transfrontaliers. Elle s’applique aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État de l’Union européenne autre que l’État membre de la juridiction saisie, sans être applicable au Danemark, dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer européenne qu’en matière civile et commerciale, au sens du droit de l’Union européenne, à l’exclusion des matières fiscales, douanières et administratives, applicables aux régimes matrimoniaux, aux testaments et successions. L’injonction de payer européenne ne concerne en outre que les créances découlant d’une obligation contractuelle, à moins qu’une obligation non contractuelle n’ait fait l’objet d’un accord entre les parties, d’une reconnaissance de dette, ou ne concerne des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien. La créance doit être une créance de somme d’argent, dont le montant est déterminé et chiffré. b La demande. La demande d’injonction de payer européenne est formulée par le créancier ou son représentant. Conformément à l’article 1424-2 du CPC, le formulaire de demande d’injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction. À noter qu’il existe un formulaire type, dit formulaire A, accompagné d’une notice explicative, qui impose la fourniture de nombreuses informations qui doivent être fournies en langue française. La plupart sont obligatoires. La demande doit ainsi faire état du nom, de l’adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande. Elle doit mentionner le montant de la créance, notamment en principal, frais, intérêts et pénalités contractuelles le cas échéant. Lorsque des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ils sont réclamés doivent être portés sur la demande, à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts légaux automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine. Si la demande est incomplète, rédigée en langue étrangère, ou ne répond pas aux exigences légales, le juge peut inviter le demandeur à la compléter ou la rectifier dans le délai qu’il fixe. Si la demande ne remplit pas les conditions prévues ou si elle est manifestement infondée, elle peut être rejetée dans son intégralité. Le juge dispose également de la faculté de l’accueillir partiellement. L’injonction de payer européenne est signifiée, à l’initiative du demandeur, au défendeur, avec une copie du formulaire de demande. c L’opposition ouverte au débiteur. Le débiteur informé de l’injonction de payer européenne a trente jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition. L’opposition, signée par le défendeur, est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne, et formée devant son greffe par déclaration contre récépissé ou lettre recommandée. L’opposition régulièrement formée ouvre une procédure ordinaire devant la juridiction saisie. Conformément à l’article 1424-9 du CPC, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Si aucune des parties ne se présente, l’article 1424-11 du CPC prévoit que le tribunal constate l’extinction de l’instance, ce qui rend non avenue l’injonction de payer européenne. À défaut, le tribunal rend un jugement sur opposition qui se substitue à l’injonction de payer européenne en application de l’article 1424-12 du CPC. Ce jugement peut faire l’objet d’un appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal. d Le réexamen de l’injonction de payer européenne. A côté du droit d’opposition, il existe une possibilité de réexamen de l’injonction de payer européenne. Cette procédure est ouverte aux termes de l’article 20 du règlement no 1896/2006 de 12 décembre 2006, quand l’injonction de payer européenne a été régulièrement signifiée, mais que la signification n’est pas intervenue en temps utile pour permettre au défendeur qui n’aurait commis aucune faute à ce propos de préparer sa défense. Elle est également ouverte lorsque, pour cause de force majeure ou de circonstances extraordinaires, et sans faute de sa part, le défendeur n’a pu contester la créance, ou s’il est manifeste que l’injonction de payer a été délivrée à tort. Pour le créancier, c’est sans doute une des faiblesses principales de cette procédure, qui semble offrir une sorte de double droit d’opposition » pour le débiteur. e L’exécution. Le demandeur est tenu de fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’état membre d’exécution une copie de l’injonction de payer en fournissant, le cas échéant, la traduction de l’injonction de payer dans la langue officielle de l’état membre d’exécution ou dans une autre langue que cet État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Lorsque le défendeur a demandé le réexamen, la juridiction compétente de l’état membre d’exécution peut choisir de limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires ; subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine ; dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution. Sur demande du défendeur, l’exécution peut être refusée par la juridiction compétente dans l’état membre d’exécution, si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout état membre ou dans un pays tiers lorsque la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause, et que, la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’état membre d’exécution, et que l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. f Les frais. Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande. L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours de la demande. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Civ. 2e, 8 févr. 1989, Bull. civ. II, no 34 ; D. 1989. IR 68 ; JCP 1989. IV. 132. [2] Com. 14 juin 1971, Bull. civ. IV, no 169 ; D. 1971. 626. [3] Com. 16 juill. 1985, Bull. civ. IV, no 214. [4] Comme par exemple les actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal d’instance. [5] T. paix Saint-Malo, 3 févr. 1958, D. 1958. 124 ; RTD civ. 1958. 311, no 14, obs. P. Raynaud. - T. com. Seine, 18 févr. 1965, Gaz. Pal. 1965. 1. 406. [6] Cf Infra [7] Conformément à l’article 1409 du CPC. [8] C. pr. civ., art. 1409, al. 2. [9] Limoges, 16 janv. 1991, D. 1992. Somm. 124, obs. Julien. [10] Civ. 2e, 2 avr. 1997, no [11] Civ. 1re, 10 déc. 1991, no arrêt no 1, Bull. civ. I, no 348 ; Gaz. Pal. 1992. 1. Pan. 75. [12] L’article 60 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété. [13] R. 1235-1 et suivants du Code du travail.
article 42 code de procédure civile